Commission's answer to parliamentary questions on stem cell research in member states

四月 15, 2002

Strasbourg, 12 April 2002

Verbatim report of proceedings, 11 April 2002 (Annex)

Anfrage Nr. 45 von Bernd Posselt (H-0 67/02)
Betrifft: Forschungsmittel und Embryonenschutz

Question no 47 by Dana Rosemary Scallon (H-0 95/02)
Subject: Research funds, embryo protection and Article 169

Fråga nr 48 från Lennart Sacrédeus (H-0 98/02)
Angående: EU-finansiering av olaglig forskning

Vraag nr. 50 van Bastiaan Belder (H-0247/02)
Betreft: Zesde meerjarenkaderprogramma voor onderzoek, onderzoek op embryo's

Réponse commune

Les recherches concernant l'utilisation de cellules souches adultes visant à la mise au point de nouvelles techniques de thérapie cellulaire sont soutenues dans le 5ème programme-cadre et seront aussi encouragées dans le 6ème programme-cadre.

Conformément à l'amendement du Parlement lors de sa première lecture sur le 6ème programme-cadre et en ligne avec l'opinion du Groupe européen d'Ethique, la Commission estime qu'il ne faut pas, à ce stade où les connaissances sont encore limitées, s'interdire d'explorer les possibilités associées à toutes les sources potentielles de cellules souches, autres que les embryons humains explicitement produits à cette fin. Ceci recouvre les cellules souches humaines de l'adulte, mais aussi celles provenant du sang du cordon ombilical ou issues d'interruptions de grossesse ainsi que de cellules issues d'embryons humains surnuméraires.

Ces recherches pourraient donc être soutenues à condition qu'elles soient scientifiquement pertinentes, justifiées et qu'elles respectent les réglementations et codes éthiques actuellement en vigueur dans les pays où la recherche sera menée. La Commission demande que l'accord des comités éthiques locaux ou des autorités compétentes des pays où la recherche sera exécutée, soit remis, préalablement au démarrage de la recherche. Un panel de revue éthique au niveau de la Commission sera parallèlement chargé de vérifier si les partenaires du projet remplissent toutes les conditions requises.

Dans les domaines où la Communauté a formellement compétence, et c'est le cas dans celui de la recherche, une législation nationale ne devrait en effet pas contraindre une action au niveau proprement communautaire, qui aurait été décidée par la procédure institutionnelle impliquant le Conseil et le Parlement.

Cette disposition serait de surcroît contraire au respect du pluralisme résultant de l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Pour des raisons notamment liées aux compétences en la matière et au respect de la diversité culturelle en Europe, c'est aux Etats membres et aux futurs Etats membres qu'il revient aujourd'hui d'établir la réglementation dans ce domaine. C'est le processus démocratique dans chaque Etat qui permettra de définir cette dernière.

A priori, l'utilisation de l'article 169 n'est pas exclue dans le domaine de la recherche sur l'embryon humain dans la mesure où les réglementions et les codes éthiques en vigueur sont respectés. Néanmoins, à l'heure actuelle, la Commission n'a été saisie d'aucune demande de la part des Etats membres en ce sens. Par conséquent, elle n'a pas l'intention de soumettre une quelconque proposition au processus de co-décision prévu pour la mise en œuvre de l'article 169 du Traité CE.

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